Transfert d’entreprises - Commission européenne
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Employment, Social Affairs and Inclusion

Si un lieu de travail est transféré d’un employeur à un autre, il est important de protéger les droits des travailleurs. L’UE a pris des mesures pour veiller à ce que cela ait lieu.

La directive régissant cette question (2001/23/CE) souligne que le transfert d’entreprise ne constitue pas en soi un motif valable de licenciement. Elles peuvent toutefois se produire pour des raisons économiques, techniques ou d’organisation, ou pour certaines catégories de travailleurs non couvertes par une législation protégeant contre le licenciement. Les droits et obligations découlant du contrat ou de la relation de travail sont transférés de l’employeur précédent au nouveau. Toutefois, un État membre peut décider que les deux États membres sont responsables de ces obligations nées avant la date du transfert. Les conventions collectives continuent de s’appliquer jusqu’à leur expiration, leur résiliation ou leur remplacement. Toutefois, la période d’observation peut être limitée, à condition qu’elle ne soit pas inférieure à un an.

Le maintien des droits ne s’applique pas, à moins que les États membres n’en disposent autrement, aux prestations de vieillesse, d’invalidité ou de survivant au titre de régimes complémentaires de pension non légaux.

À moins qu’un État membre n’en dispose autrement, l’obligation de conserver les droits et l’interdiction de licenciement ne s’appliquent pas aux transferts au cours d’une procédure de faillite engagée en vue de la liquidation des biens de l’employeur précédent, mais les États membres doivent prendre des mesures pour empêcher l’utilisation abusive des procédures d’insolvabilité pour priver les travailleurs de leurs droits.

Les représentants des travailleurs restent en fonction si l’entité économique conserve son autonomie après le transfert. Dans les autres cas, les États membres doivent veiller à ce que les travailleurs transférés continuent d’être correctement représentés jusqu’à ce que la nouvelle représentation des travailleurs soit reconstituée ou reconduite. Les représentants doivent être consultés en temps utile sur toute mesure envisagée à l’égard des travailleurs à la suite du transfert. En outre, les représentants et, dans certains cas, les travailleurs eux-mêmes doivent être informés de la date, des raisons et des implications du transfert, ainsi que des mesures envisagées à l’égard des travailleurs.

La directive (2001/23/CE) codifie une précédente directive (77/187/CEE) qui a été modifiée par une troisième directive (98/50/CE).

Directives

Directives précédentes:

Documents préparatoires

Rapports d’exécution

Études